L’agence technique départementale des Bouches du Rhône, dans le cadre de sa mission d’assistance juridique auprès de ses collectivités adhérentes, présente dans cette note un éclairage juridique sur les mesures concernant les collectivités territoriales de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Pour les acteurs du secteur du BTP et de l’immobilier auxquels il s’agit de donner de la visibilité, ce nouveau texte intervient dans la continuité des précédentes ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n°2020-427 du 15 avril 2020, dont il apparaît complémentaire.
L’ordonnance insiste sur la faculté de prévoir par décret la reprise du cours des délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d’urbanisme pour les motifs énoncés à l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-306 (protection des intérêts fondamentaux de la Nation, sécurité, protection de la santé, de la salubrité publique, préservation de l’environnement et protection de l'enfance et de la jeunesse).
Un décret n° 2020-453 est d’ores et déjà intervenu en ce sens pour rendre effectif ce dégel concernant certaines opérations d’aménagement et d’équipement bien précises. La suppression du délai "tampon" d’1 mois supplémentaire après la fin de l’état d’urgence sanitaire pour que les délais reprennent leurs cours s’applique également aux autorisations de travaux et autorisations d'ouverture et d'occupation sanctionnant les règles de sécurité incendie et d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH), ainsi qu’aux autorisations de division d’immeubles.
L'objectif est de relancer aussi rapidement que possible, une fois passée la période de crise sanitaire, de nombreux travaux dans les ERP et IGH réalisés par les artisans et PME du bâtiment, notamment les réaménagements de commerces qui devront faire des travaux d'adaptation au Covid-19 à la sortie du confinement, précise le ministère du Logement.
Les entreprises dont l'activité commerciale est fortement dégradée du fait de l'épidémie de covid-19 pourront suspendre le versement des redevances d'occupation domaniale pour une durée ne pouvant pas excéder la fin de l'état d'urgence sanitaire, augmentée d'une durée de deux mois.
Il en est ainsi par exemple des entreprises de publicité extérieure "qui ne parviennent plus à commercialiser leurs espaces du fait des annulations en masse des campagnes publicitaires". Peuvent également y prétendre "les pures conventions domaniales, qui sont des contrats publics par détermination de la loi (art. L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques) mais ne peuvent bénéficier ni des dispositions applicables aux marchés ou aux concessions ni de la théorie de l'imprévision qui, en l'état de la jurisprudence administrative, n'est susceptible d'être invoquée que dans le cadre de la prise en charge de missions de service public, de la gestion d'un service public ou de l'exécution de mesures prises dans un but d'intérêt général".
Le niveau de cet abattement, fixé par une délibération de l'organe délibérant adoptée avant le 1er octobre 2020, "entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l'année 2020".
Il devra être identique pour tous les redevables d'une même commune, d'un même établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon.
Les mesures prévues par l’ordonnance n° 2020-319 destinées à soutenir financièrement les concédants conduits à fermer leurs portes s'appliquent "non seulement en cas de décision expresse de suspension prise par l'autorité concédante mais également lorsque l'arrêt de l'activité est la conséquence nécessaire d'une mesure de fermeture d'établissement prise par l'autorité de police administrative".
Les collectivités locales et leurs établissements seront dispensés pendant la période d’urgence sanitaire de saisir les commissions d'appel d’offres et les commissions de délégation de service public pour les projets d’avenants entraînant "une augmentation du montant global supérieure à 5%".